Avis 20132624 Séance du 12/09/2013

Communication des lettres d'observations et des rapports d'inspections concernant l'abattoir XXX depuis le 1er août 2012.
Monsieur XXXXXXet Monsieur XXX XXX, pour l'Union syndicale Solidaires, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2013, à la suite du refus opposé par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Limousin - Unité territoriale de Corrèze à sa demande de communication des lettres d'observations et des rapports d'inspections concernant l'abattoir XXX depuis le 1er août 2012. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail à une entreprise constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi, sous les réserves prévues par cet article et par l'article 6 de la même loi. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le troisième tiret du II de l'article 6 vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. La commission note par ailleurs que les lettres d'observations émises par l'inspection du travail correspondent en principe aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l'envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé. La commission estime que ces documents font donc en général apparaître de la part de leur destinataire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu'à leur destinataire, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'ils ne comportent en réalité, au cas particulier, aucune mention d'un manquement de la part de l'employeur, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime qu'ils ne peuvent être communiqués qu'à leurs destinataires dès lors qu'ils comportent la mention d'un manquement de la part de l'employeur. Elle émet au cas d'espèce un avis défavorable à leur communication aux demandeurs sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.