Avis 20132622 Séance du 12/09/2013

Communication des documents suivants : 1) les comptes rendus des réunions tenues à l'hôtel de préfecture sous l'autorité du préfet, en présence du médiateur de la République ou de ses représentants et du gérant de la société FSD ; 2) la copie de tous les échanges de courriers intervenus entre le préfet et le médiateur de la République relativement au dossier FSD ; 3) la convocation adressée par le préfet aux diverses parties en vue de participer à une ou plusieurs réunions portant sur les relations entre la commune de Mont-Louis et la société FSD.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication des documents suivants : 1) les comptes rendus des réunions tenues à l'hôtel de préfecture sous l'autorité du préfet, en présence du médiateur de la République ou de ses représentants et du gérant de la société FSD ; 2) la copie de tous les échanges de courriers intervenus entre le préfet et le médiateur de la République relativement au dossier FSD ; 3) la convocation adressée par le préfet aux diverses parties en vue de participer à une ou plusieurs réunions portant sur les relations entre la commune de Mont-Louis et la société FSD. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents, sous réserve qu'ils ne présentent pas le caractère de documents préparatoires à une décision administrative en cours en d'élaboration, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés par le II de l'article 6 de cette loi et notamment le secret en matière industrielle et commerciale. Elle précise que, s'ils contiennent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement, ces documents sont communicables sur le fondement de l'article L. 124-1 de ce code, sans que le caractère préparatoire des documents puisse faire obstacle à leur communication. Elle ajoute que, s'il s'agit spécifiquement d'informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, les secrets protégés au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne sont pas opposables à la demande de communication des documents contenant ces informations. Sous l'ensemble de ces réserves, la commission émet un avis favorable.