Avis 20132616 Séance du 12/09/2013

Copie des documents suivants : 1) les procès-verbaux de délibération du comité directeur de la ligue ayant d’une part, débattu et voté la création officielle de la commission de discipline de la ligue en 2004, et d’autre part, débattu et voté la nomination des différents membres de la commission de discipline de la ligue et de son instructeur, pour les années 2004 à 2010 ; 2) le procès-verbal de délibération de la commission de discipline de la ligue présidée par Madame XXX XXX, dans son affaire du 26 avril 2006 (D. P. c/club d'échecs de Villepinte) résumant les débats et faisant apparaître les membres délibérants, les signataires et le résultat du vote de la commission ; 3) les pièces du dossier pour cette même affaire du 26 avril 2006, ayant servi aux débats et à la délibération prise, ainsi que les attestations versées au dossier par l'arbitre du tournoi Monsieur XXX XXX et par l'organisateur Monsieur XXX XXX ; 4) le règlement dudit tournoi de Villepinte tel que certifié conforme à celui affiché le jour de la compétition homologuée par la FFE ; 5) la lettre d'envoi de la commission de discipline de la ligue pour l'appel de cette décision de première instance vers la CADE FFE ; 6) l'audit comptable, pour les exercices 2000 à 2003, ordonné par la commission d'appel de la FFE présidée par Monsieur XXX-XXX XXX le 21 avril 2007, (dossier n° CADE 06-18) ou, à défaut, les bilans, comptes de résultat, grand livre, grand livre journal, compte d’exploitation, balance avec leurs annexes et les relevés de tous les comptes bancaires de la ligue, pour ce qui relève de la mission de service public.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le président de la ligue Ile-de-France des échecs à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les procès-verbaux de délibération du comité directeur de la ligue ayant d’une part, débattu et voté la création officielle de la commission de discipline de la ligue en 2004, et d’autre part, débattu et voté la nomination des différents membres de la commission de discipline de la ligue et de son instructeur, pour les années 2004 à 2010 ; 2) le procès-verbal de délibération de la commission de discipline de la ligue présidée par Madame XXX XXX, dans son affaire du 26 avril 2006 (D. P. c/club d'échecs de Villepinte) résumant les débats et faisant apparaître les membres délibérants, les signataires et le résultat du vote de la commission ; 3) les pièces du dossier pour cette même affaire du 26 avril 2006, ayant servi aux débats et à la délibération prise, ainsi que les attestations versées au dossier par l'arbitre du tournoi Monsieur XXX XXX et par l'organisateur Monsieur XXX XXX ; 4) le règlement dudit tournoi de Villepinte tel que certifié conforme à celui affiché le jour de la compétition homologuée par la FFE ; 5) la lettre d'envoi de la commission de discipline de la ligue pour l'appel de cette décision de première instance vers la CADE FFE ; 6) l'audit comptable, pour les exercices 2000 à 2003, ordonné par la commission d'appel de la FFE présidée par Monsieur XXX-XXX XXX le 21 avril 2007, (dossier n° CADE 06-18) ou, à défaut, les bilans, comptes de résultat, grand livre, grand livre journal, compte d’exploitation, balance avec leurs annexes et les relevés de tous les comptes bancaires de la ligue, pour ce qui relève de la mission de service public. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la ligue Ile-de-France des échecs a informé la commission de ce qu'en dépit des recherches effectuées, les documents sollicités n'ont pu être retrouvés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur XXX lui a adressées et de celles adressées à l’administration, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.