Conseil 20132605 Séance du 25/07/2013

Caractère communicable du registre des déclarations d'intention d'aliéner de la communauté urbaine de Bordeaux, à un expert foncier désigné par ordonnance du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 26 avril 2013, pour évaluer un immeuble situé 42 rue Jude.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 juillet 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable du registre des déclarations d'intention d'aliéner de la communauté urbaine de Bordeaux, à un expert foncier désigné par ordonnance du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 26 avril 2013, pour évaluer un immeuble situé 42 rue Jude à Bordeaux. La commission rappelle, tout d'abord, que les déclarations d’intention d’aliéner, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers en application du paragraphe II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. Il en résulte qu'un tiers n'est pas recevable à demander l'accès à ces documents sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle en outre que celle-ci ne prévoit pas d'accès particulier en fonction de la qualité des demandeurs. Dès lors, la circonstance que le demandeur soit un expert mandaté par l'autorité judiciaire est sans incidence sur l'accès à ces documents au titre de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle néanmoins qu'en vertu des dispositions du premier alinéa l'article L. 213-13 du code de l'urbanisme, qu'elle est compétente pour interpréter en vertu de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, la commune sur le territoire de laquelle est institué un droit de préemption doit tenir un registre où sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit de préemption, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis. En vertu des dispositions du second alinéa de l'article L. 213-13 du code, toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait. La commission considère, dans ces conditions, que si le registre prévu par l'article L. 213-13 du code de l'urbanisme est communicable à toute personne qui en fait la demande, le registre tenu, le cas échéant, par l'autorité compétente pour recenser les déclarations d'intention d'aliéner n'est communicable, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, qu'aux seuls intéressés, par extrait, en ce qui les concernent, et non à des tiers.