Avis 20132592 Séance du 25/07/2013

Communication d'une copie de l'entier dossier relatif à la décision de refus opposée le 15 mai 2012 par le service des visas de la section consulaire de l'ambassade de France aux Comores à la demande de visa de long séjour présentée par sa cliente en qualité d'enfant de ressortissant français.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2013, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier relatif à la décision de refus opposée le 15 mai 2012 par le service des visas de la section consulaire de l'ambassade de France aux Comores à la demande de visa de long séjour présentée par sa cliente en qualité d'enfant de ressortissant français. En l'absence de réponse du ministre des affaires étrangères, la commission estime que les documents composant le dossier administratif sollicité sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves énoncées ci-dessus.