Avis 20132569 Séance du 25/07/2013

Copie du relevé de carrière de son père, Monsieur XXX XXX XXX, né le 10 juillet 1926 à Astaing (Nord), décédé le 19 mars 1988 à Lyon (Rhône), et dont le numéro de sécurité sociale était : 1 26 07 59 013 202.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie à sa demande de communication d'une copie du relevé de carrière de son père, Monsieur XXX XXX XXX, né le 10 juillet 1926 à Anstaing (Nord), décédé le 19 mars 1988 à Lyon (Rhône), et dont le numéro de sécurité sociale était : 1 26 07 59 013 202. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie a informé la commission, d'une part, que les règles du secret professionnel ne permettait la transmission d’éléments relatifs à la carrière d'un assuré qu'à l'intéressé lui-même et, d'autre part, que les opérations de régularisation de la carrière de Monsieur XXX XXX XXX avaient été menées par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes. La commission rappelle que les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont en principe communicables qu'à la personne directement concernée par les documents en cause, qui a seule la qualité d'intéressé au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE 17 avril 2013, n° 337194) . De tels documents ne deviennent communicables de plein droit qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de leur date, en application du 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine. En l'espèce, la commission considère que le demandeur ne peut être regardé comme étant lui-même directement concerné par le document dont il sollicite la communication et qu'en tant que fils de Monsieur XXX XXX XXX, il ne justifie pas, en ce seul titre, avoir la qualité de personne intéressée lui permettant d'obtenir, dès à présent, communication de ce document en dépit des éléments relatifs à la vie privée de son père qu'il pourrait contenir. La commission émet, dans ces conditions, un avis défavorable à la demande.