Avis 20132536 Séance du 25/07/2013

La communication des documents suivants : 1) le contrat d'exercice entre la SCP RADIOLOR et l'Hôpital de Lunéville permettant la pratique d'actes d'imagerie médicale par la SCP RADIOLOR auprès des patients consultants externes de l'Hôpital de Lunéville ; 2) la notification par lettre recommandée avec accusé de réception par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe et Moselle de la décision du Conseil départemental approuvant ce contrat d'exercice en consultations externes.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication des documents suivants : 1) le contrat d'exercice entre la SCP RADIOLOR et l'Hôpital de Lunéville permettant la pratique d'actes d'imagerie médicale par la SCP RADIOLOR auprès des patients consultants externes de l'Hôpital de Lunéville ; 2) la notification par lettre recommandée avec accusé de réception par le conseil départemental de l'Ordre des médecins de Meurthe et Moselle de la décision du conseil départemental approuvant ce contrat d'exercice en consultations externes. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, rappelle qu'aux termes de de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique, l'ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. L'article L. 4123-1 du même code prévoit que « le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4121-2 ». Il résulte de ces dispositions que tous les documents élaborés ou détenus par les conseils départementaux de l'ordre des médecins au titre de leur mission de service public sont communicables selon les modalités prévues par la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, en l'absence d'informations précises sur le contenu de chacun des documents demandés, la commission considère que ces documents sont des documents administratifs, en principe communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois, d'une part, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc, sous les réserves évoquées, un avis favorable en l'état.