Avis 20132481 Séance du 23/05/2013

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants relatifs aux années 2011 et 2012 : 1) les procès-verbaux des commissions santé-justice ; 2) les procès-verbaux des réunions du comité de coordination de chaque établissement pénitentiaire de la région ; 3) les rapports d’activités des unités sanitaires (UCSA, SMPR, UHSI) des établissements pénitentiaires de la région.
Monsieur XXX XXX, pour l'Observatoire international des prisons (OIP) - section française, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants relatifs aux années 2011 et 2012 : 1) les procès-verbaux des commissions santé-justice ; 2) les procès-verbaux des réunions du comité de coordination de chaque établissement pénitentiaire de la région ; 3) les rapports d’activités des unités sanitaires (UCSA, SMPR, UHSI) des établissements pénitentiaires de la région. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'ARS d'Ile-de-France a informé la commission de ce que les documents visés au point 1) n'existent pas dans la mesure où les commissions en question ne se sont pas réunies au cours des années 2011-2012. La commission ne peut donc que constater que la demande est sans objet sur ce point. En ce qui concerne les documents visés aux points 2) et 3), la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application du II et du III de l'article 6 de la loi de 1978, et sous réserve également de l'occultation des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, conformément aux dispositions du d) du 2° du I du même article 6 déjà mentionnées. La commission émet donc un avis favorable sous ces réserves et prend note de l’intention du directeur de l'ARS d'Ile-de-France de procéder prochainement à la communication de ces documents.