Avis 20132451 Séance du 23/05/2013

Copie, sur cédérom, des documents suivants : 1) les comptes administratifs concernant les années 2007 à 2011, et les budgets prévisionnels concernant les années 2012 et 2013 du centre communal d'action sociale (CCAS) ; 2) l'intégralité des factures et des mandats de paiement de l'année 2012 pour les chapitres suivants: - 611 (contrats de prestation de service) ; - 617 (études et recherches) ; - 6182 (documentation générale et technique) ; - 6188 ((autres frais divers) ; - 6226 (honoraires) ; - 6228 (divers rémunérations) ; - 6236 (catalogues et imprimés) ; - 6237 (publications) ; - 6238 (divers) ; - 6262 (frais de télécommunications) ; - 6184 (versements à des organismes de formation) ; - 6535 (formation) ; - 6288 (autres services extérieurs) ; 3) l'intégralité des pièces du dossier de procédure de mise en concurrence, d'appel d'offres (hors le détail des offres des entreprises non retenues) ou de marché public concernant le contrat passé avec l'agence SCP communication pour une enquête auprès des Vernonnais au printemps 2012, contrat exposé par le maire lors de la séance du conseil municipal du 30 janvier 2013 ; 4) l'intégralité des pièces du dossier d'appel d'offres (hors le détail des offres des entreprises non retenues) pour la conception du nouveau site Internet de la ville de Vernon (printemps 2012).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2013, à la suite du refus opposé par maire de Vernon à sa demande de copie, sur cédérom, des documents suivants : 1) les comptes administratifs concernant les années 2007 à 2011, et les budgets prévisionnels concernant les années 2012 et 2013 du centre communal d'action sociale (CCAS) ; 2) l'intégralité des factures et des mandats de paiement de l'année 2012 pour les chapitres suivants: - 611 (contrats de prestation de service) ; - 617 (études et recherches) ; - 6182 (documentation générale et technique) ; - 6188 ((autres frais divers) ; - 6226 (honoraires) ; - 6228 (divers rémunérations) ; - 6236 (catalogues et imprimés) ; - 6237 (publications) ; - 6238 (divers) ; - 6262 (frais de télécommunications) ; - 6184 (versements à des organismes de formation) ; - 6535 (formation) ; - 6288 (autres services extérieurs) ; 3) l'intégralité des pièces du dossier de procédure de mise en concurrence, d'appel d'offres (hors le détail des offres des entreprises non retenues) ou de marché public concernant le contrat passé avec l'agence SCP communication pour une enquête auprès des Vernonnais au printemps 2012, contrat exposé par le maire lors de la séance du conseil municipal du 30 janvier 2013 ; 4) l'intégralité des pièces du dossier d'appel d'offres (hors le détail des offres des entreprises non retenues) pour la conception du nouveau site Internet de la ville de Vernon (printemps 2012). S'agissant des points 1 et 2, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Si la commission en déduit que les secrets protégés par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne peuvent, en principe, être opposés à une demande de communication fondée sur l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, elle rappelle toutefois, ainsi que le Conseil d’Etat l’a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de cet article, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des mesures portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Ces dispositions ne peuvent pas davantage être interprétées comme prescrivant la communication d’informations couvertes par le secret médical (avis n° 20122788 du 26 juillet 2012) ou encore par le secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011). A cet égard, elle précise que les documents comptables produits par la commune en vue du paiement des factures d’honoraires d'avocat ne peuvent être regardés comme des correspondances échangées entre le client et son avocat mais comme des « comptes » de la collectivité au sens des dispositions citées de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les mandats émis par la collectivité sont ainsi communicables à toute personne qui en ferait la demande. Il en va autrement des facturations qui, bien que constituant les pièces justificatives du paiement, sont protégées, dès lors qu’elles constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat, par le secret professionnel auquel l’article L. 2121-26 n’a pas entendu déroger. Elle émet donc, sous ses réserves, un avis favorable aux points 1 et 2 de la demande. S'agissant des points 3 et 4, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres., La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'absence de réponse de l'administration, elle émet, donc, sous les réserves précédemment mentionnées, un avis favorable aux points 3 et 4 de la demande.