Avis 20132447 Séance du 23/05/2013

Copie des documents suivants, relatifs aux travaux concernant la mairie actuelle, réalisés en 2008 : 1) le permis de construire ; 2) les factures de tous les travaux d'isolation ; 3) l'attestation établie en 2008 par un organisme agréé relative à la vérification de la conformité acoustique des aménagements réalisés ; 4) les délibérations du conseil municipal relatives à ces travaux d'isolation ; 5) le justificatif de la subvention accordée par l'État ; 6) les six dernières délibérations du conseil municipal.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Hacqueville à sa demande de copie des documents suivants, relatifs aux travaux concernant la mairie actuelle, réalisés en 2008 : 1) le permis de construire ; 2) les factures de tous les travaux d'isolation ; 3) l'attestation établie en 2008 par un organisme agréé relative à la vérification de la conformité acoustique des aménagements réalisés ; 4) les délibérations du conseil municipal relatives à ces travaux d'isolation ; 5) le justificatif de la subvention accordée par l'État ; 6) les six dernières délibérations du conseil municipal. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. La commission, qui prend note de l'intention du maire de Hacqueville de procéder prochainement à la communication des documents sollicités, sous réserve que le demandeur s'acquitte du paiement des frais de leur reproduction. Elle rappelle, à cet égard, qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.