Avis 20132285 Séance du 23/05/2013

La consultation de l'intégralité de son dossier administratif et médical d'aide-soignant puis infirmier au groupe hospitalier Sainte-Perine/Chardon-Lagache/Rossini de 2004 à 2006.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de consultation de l'intégralité de son dossier administratif et médical d'aide-soignant puis infirmier au groupe hospitalier Sainte-Perine/Chardon-Lagache/Rossini de 2004 à 2006. En l’absence de réponse de l'administration, la commission considère que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires auxquelles la compétence de la commission ne s'étend pas. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable, en l’état, à la communication de son dossier administratif au demandeur. La commission rappelle également que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Aucun élément ne permet de penser qu'un comité médical ou une commission de réforme aient été saisis de la situation de M. XXX. La commission émet, dans ces conditions, un avis favorable à la communication à Monsieur XXX de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.