Conseil 20132257 Séance du 23/05/2013

Caractère communicable à Madame XXX XXX, aujourd'hui âgée de 77 ans, du courrier en date du 28 février 2011 par lequel ses filles majeures Geneviève et Monique ont alerté la juge des tutelles du tribunal d'instance d'Aurillac sur les difficultés qu'elles éprouvent à entrer en relation avec elle en raison de l'influence prétendument néfaste qu'exercerait sur elle leur sœur Maryse. Vous précisez par ailleurs qu'il existe un doute sérieux sur l'identité réelle de la personne qui a sollicité la communication de ce courrier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 mai 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Madame XXX XXX, aujourd'hui âgée de 77 ans, du courrier en date du 28 février 2011, par lequel deux de ses enfants ont alerté le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Aurillac sur les difficultés qu'elles éprouvent à entrer en relation avec elle en raison de l'influence prétendument néfaste qu'exercerait sur elle leur sœur. Vous précisez par ailleurs qu'il existe un doute sérieux sur l'identité réelle de la personne qui a sollicité la communication de ce courrier. La commission considère que les documents qui figurent dans un dossier de tutelle ou de curatelle et qui sont détenus par le juge des tutelles dans le cadre du contrôle exercé par lui sur le déroulement des opérations de tutelle ou de curatelle et sur la gestion du patrimoine d'une personne protégée, constituent des documents de nature judiciaire, sur lesquels la commission n'est pas compétente pour se prononcer. Il en va ainsi également des documents établis pour être adressés à l’autorité judiciaire, qui ne présentent pas le caractère de documents administratifs, nonobstant la circonstance qu’une copie de ces documents ait été transmise, pour information, à l’autorité administrative (CE 25 mars 1994, Massol, n° 106696, rec. p. 952). En l’espèce, si le conseil général a reçu une copie du courrier en date du 28 février 2011 dont Madame XXX sollicite la communication, il est constant que ce courrier, eu égard à son objet et à son destinataire, a été rédigé par ses auteurs pour être transmis au juge des tutelles. La commission estime, dans ces conditions, que ce courrier, alors même qu’il ne serait pas, dans les faits, parvenu à ce juge, revêt néanmoins un caractère juridictionnel et ne relève pas du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, au demeurant, que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et de ses décrets d'application n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 et n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, les modalités de consultation des dossiers de tutelle et de curatelle, déposés au greffe des juridictions compétentes, sont organisées par les dispositions particulières des articles 1222 et suivants du code de procédure civile et par celles des articles 510 et suivants du code civil, s'agissant plus particulièrement du compte de gestion. La commission ne peut, en définitive, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande d’avis.