Avis 20132162 Séance du 25/07/2013

Copie des documents suivants : 1) le dossier rénovation du stade J.C. Boutier ; 2) le dossier dôme du tennis ; 3) les recettes et les dépenses, comprenant notamment toutes les notes de frais de la délégation sports et fêtes, pour les années 2010 à 2012 ; 4) le DVD des photos de la foulée gournaysienne 2010.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Gournay-sur-Marne à sa demande de copie des documents suivants : 1) le dossier rénovation du stade J.C. Boutier ; 2) le dossier dôme du tennis ; 3) les recettes et les dépenses, comprenant notamment toutes les notes de frais de la délégation sports et fêtes, pour les années 2010 à 2012 ; 4) le DVD des photos de la foulée gournaysienne 2010. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Gournay-sur-Marne a informé la commission de ce que le dossier visé au point 1), la délibération concernant le dôme de tennis, le dossier relatif à la délibération "fêtes et cérémonies" ainsi que le "relevé de la délégation des sports" de 2010 à 2012 ont été transmis au demandeur par courrier en date du 4 juillet 2013 et précise que le dossier complet du dôme du tennis visé au point 2) n'est pas en sa possession. L'administration indique également que le DVD de la foulée gournaysienne 2012 n'a pas été retrouvé. Or, la demande porte sur la version 2010 de cette événement. La commission considère donc que le point 4) de la demande conserve un objet et émet, le concernant, un avis favorable. La commission, qui n'a pas eu connaissance du document intitulé "relevé de la délégation des sports", relève que celui-ci ne paraît pas correspondre à l'objet du point 3) de la demande, qui se rapporte notamment aux notes de frais de la délégation sports et fêtes pour les années 2010 à 2012. Elle estime que ces pièces comptables sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriale et émet, donc, un avis favorable à la communication de ces documents au demandeur. La commission déclare sans objet le surplus de la demande d’avis.