Avis 20132064 Séance du 14/05/2013

Copie de documents relatifs à la mise aux normes autoroutières de la route nationale 13 entre Caen et Cherbourg : 1) l'arrêté de déclaration d'utilité publique ; 2) l'intégralité du dossier de déclaration d'utilité publique comportant notamment : a) le dossier A sur l'objet de l'enquête A1 à A5 ; b) le dossier B : les plans de situation B1 et B2 ; c) le dossier C : la notice explicative, les caractéristiques des ouvrages et l'appréciation des dépenses C1 à C70 ; d) le dossier D : le plan général des travaux : deux cartes ; e) le dossier E : l'étude d'impact avec le résumé non technique ; f) le dossier F : l'évaluation économique et sociale du projet ; g) l'ensemble des avis émis, notamment ceux relatifs à la nécessité d'assurer la sécurité des usagers de la RN13, plus particulièrement sur le traitement des différents accès à cette route ; h) les études et/ou les statistiques établies concernant le nombre d'accidents sur cette route, et plus particulièrement entre les communes de Saint-Joseph et de La Glacerie.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Manche à sa demande de copie de documents relatifs à la mise aux normes autoroutières de la route nationale 13 entre Caen et Cherbourg : 1) l'arrêté de déclaration d'utilité publique ; 2) l'intégralité du dossier de déclaration d'utilité publique comportant notamment : a) le dossier A sur l'objet de l'enquête A1 à A5 ; b) le dossier B : les plans de situation B1 et B2 ; c) le dossier C : la notice explicative, les caractéristiques des ouvrages et l'appréciation des dépenses C1 à C70 ; d) le dossier D : le plan général des travaux : deux cartes ; e) le dossier E : l'étude d'impact avec le résumé non technique ; f) le dossier F : l'évaluation économique et sociale du projet ; g) l'ensemble des avis émis, notamment ceux relatifs à la nécessité d'assurer la sécurité des usagers de la RN13, plus particulièrement sur le traitement des différents accès à cette route ; h) les études et/ou les statistiques établies concernant le nombre d'accidents sur cette route, et plus particulièrement entre les communes de Saint-Joseph et de La Glacerie. En l'absence de réponse du préfet de la Manche, concernant le document visé au point 1) de la demande, la commission estime que ce documents administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. Concernant les documents visés au point 2) de la demande, la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de cette loi. Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique semble achevée le 3 février 2005, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable sur ce point de la demande.