Avis 20132029 Séance du 14/05/2013

Communication des documents suivants : 1) s'agissant des documents détenus par la direction des routes d'Ile-de-France (DRIEA-DIRIF) : a) la copie, revêtue des avis réglementaires, de ses vœux de mutation (PM 104) qu'il a déposés en temps et en heure auprès de sa hiérarchie pour la commission administrative paritaire des TSDD du 24 octobre 2012 ; b) la copie, revêtue des avis réglementaires, de ses vœux de mutation (PM 104) qu'il a déposés en temps et en heure auprès de sa hiérarchie pour la commission administrative paritaire des TSDD des 26 et 27 février 2013 ; c) l'intégralité de son dossier administratif ; 2) s'agissant des documents détenus par la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France (DRIEA-IF) : a) l'extrait le concernant du procès-verbal de la commission administrative paritaire (CAP), comportant les avis des représentants du personnel recueillis lors de la CAP compétente consultée lors de la décision initiale n° 2011-796 du 1er décembre 2011 ; b) les éléments du dossier administratif le concernant présentés à la CAP compétente consultée lors de la décision initiale n° 2011-796 du 1er décembre 2011 ; c) les éléments de droit le concernant justifiant la décision n° 2011-796 du 1er décembre 2011.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants : 1) s'agissant des documents détenus par la direction des routes d'Ile-de-France (DRIEA-DIRIF) : a) la copie, revêtue des avis réglementaires, de ses vœux de mutation (PM 104) déposés auprès de sa hiérarchie pour la commission administrative paritaire des TSDD du 24 octobre 2012 ; b) la copie, revêtue des avis réglementaires, de ses vœux de mutation (PM 104) déposés auprès de sa hiérarchie pour la commission administrative paritaire des TSDD des 26 et 27 février 2013 ; c) l'intégralité de son dossier administratif ; 2) s'agissant des documents détenus par la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France (DRIEA-IF) : a) l'extrait le concernant du procès-verbal de la commission administrative paritaire (CAP), comportant les avis des représentants du personnel recueillis lors de la CAP compétente consultée lors de la décision initiale n° 2011-796 du 1er décembre 2011 ; b) les éléments du dossier administratif le concernant présentés à la CAP compétente consultée lors de la décision initiale n° 2011-796 du 1er décembre 2011 ; c) les éléments de droit le concernant justifiant la décision n° 2011-796 du 1er décembre 2011. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents visés aux points 1-a), 1-b), 2-a) et 2-b) sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant du point 1-c), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, dès lors qu'il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la commission qu'une procédure disciplinaire serait en cours à l'encontre du demandeur, elle émet un avis favorable à la communication à Monsieur XXX de son dossier administratif. Enfin, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2-c) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.