Avis 20131973 Séance du 14/05/2013

Communication des pièces administratives et médicales suivantes, relatives à son hospitalisation au Pôle psychiatrie du CHU de Nîmes à partir du 16 août 2011 : 1) récépissé de la notification de la décision du directeur du 16 août 2011 ; 2) récépissé de la notification de la décision du directeur du 19 août 2011 ; 3) récépissé de la notification de la décision du directeur du 24 août 2011 ; 4) avis conjoint du maintien de la mesure des docteurs XXX et XXX du 23 août 2011 ; 5) récépissé de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention du 29 août 2011 ; 6) éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution, aux examens complémentaires et à la recherche d'antécédents et facteurs de risques.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes à sa demande de communication des pièces administratives et médicales suivantes, relatives à son hospitalisation au Pôle psychiatrie du CHU de Nîmes à partir du 16 août 2011 : 1) récépissé de la notification de la décision du directeur du 16 août 2011 ; 2) récépissé de la notification de la décision du directeur du 19 août 2011 ; 3) récépissé de la notification de la décision du directeur du 24 août 2011 ; 4) avis conjoint du maintien de la mesure des docteurs XXX et XXX du 23 août 2011 ; 5) récépissé de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention du 29 août 2011 ; 6) éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution, aux examens complémentaires et à la recherche d'antécédents et facteurs de risques. La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise que la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait cependant pas obstacle à la communication directe de ces informations, conformément au troisième alinéa du même article L. 1111-7. Ce n’est qu’à titre exceptionnel, en cas d’hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'hospitalisation d'office, que le quatrième alinéa de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique prévoit que s’il existe des risques d'une gravité particulière, la communication des informations recueillies, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur. Ce même article précise qu'en cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie et que son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.