Avis 20131878 Séance du 25/04/2013

Communication des documents suivants : 1) le budget et les comptes certifiés de l'union musicale de Cuers ; 2) le registre des délibérations de l'union musicale de Cuers avec notamment les feuilles des présents et d'émargements des dernières assemblées du 23 novembre 2012 ; 3) la convention définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée ; 4) les délibérations du conseil municipal portant attribution des subventions de 135 000 euros dont il est fait mention dans le journal « le mieux vivre à Cuers » du mois de février 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Cuers à sa demande de communication des documents suivants : 1) le budget et les comptes certifiés de l'union musicale de Cuers ; 2) le registre des délibérations de l'union musicale de Cuers avec notamment les feuilles des présents et d'émargements des dernières assemblées du 23 novembre 2012 ; 3) la convention définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée ; 4) les délibérations du conseil municipal portant attribution des subventions de 135 000 euros dont il est fait mention dans le journal « le mieux vivre à Cuers » du mois de février 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Cuers a informé la commission de ce que les documents visés aux points 3) et 4) ont été transmis au demandeur par courrier du 10 avril 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. Par ailleurs, s'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. S'agissant du point 2) de la demande, la commission estime que ces documents sont également des documents administratifs communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 précitée, dès lors que l'association de l'union musicale de Cuers, à laquelle a été confiée la gestion de l'école de musique municipale, est chargée à ce titre d'une mission de service public. La commission émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. Si le maire de Cuers a informé la commission de ce qu'il n'était pas en possession des documents sollicités aux points 1 et 2 de la demande, la commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'union musicale de Cuers, et d’en aviser le demandeur.