Avis 20131849 Séance du 25/04/2013

Consultation et de communication des éléments suivants : 1) les justificatifs des charges locatives prélevées depuis le début octobre 2011, date du rachat de l’immeuble par l’Habitat Eulérien ; 2) les modes de calculs ayant permis de déterminer les 4 montants des charges locatives régularisées : a) 7,88 € prélevés pour l’entretien des communs ; b) 18,22 € prélevés pour l’électricité des communs ; c) 36,45 € prélevés pour les ordures ménagères ; d) 636,45 € prélevés pour le chauffage.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'office public de l'habitat d'Eure-et-Loir à sa demande de consultation et de communication des éléments suivants : 1) les justificatifs des charges locatives prélevées depuis le début octobre 2011, date du rachat de l’immeuble par l’Habitat Eulérien ; 2) les modes de calculs ayant permis de déterminer les 4 montants des charges locatives régularisées : a) 7,88 € prélevés pour l’entretien des communs ; b) 18,22 € prélevés pour l’électricité des communs ; c) 36,45 € prélevés pour les ordures ménagères ; d) 636,45 € prélevés pour le chauffage. La commission relève, tout d'abord, que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime par conséquent que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu'ils gèrent. En effet, les pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les services à caractère industriel et commercial et leurs usagers ne revêtent pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 (Conseil d'Etat, 6 mai 1994, Cayzeele, n° 114675). En l'espèce, la commission constate que les documents dont le demandeur sollicite la communication se rapportent aux charges locatives afférentes à l'immeuble dans lequel il est locataire. Elle estime, par suite, que ces pièces se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'il entretient avec l'office public de l'habitat d'Eure-et-Loir et ne revêtent pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare donc incompétente pour connaitre de la demande.