Avis 20131746 Séance du 25/04/2013

Communication d'une copie de la liste des agents travaillant pour la communauté d'agglomération nés au plus tard en 1953 et susceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite dans les prochaines années, avec leur service d'affectation.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 26 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois à sa demande de communication d'une copie de la liste des agents travaillant pour la communauté d'agglomération nés au plus tard en 1953 et susceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite dans les prochaines années, avec leur service d'affectation. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération de l'Albigeois a indiqué qu'il refuse de communiquer le document sollicité parce qu'il contient des informations, notamment l'âge des agents, couverts par le secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Concernant le document dont la communication est sollicitée, la commission constate que la demande porte en réalité sur la communication de la liste des agents nés avant 1953, dès lors qu'elle est imprécise sur les années au titre desquelles les agents sont susceptibles de partir à la retraite qu'elle vise. Elle considère que la communication d'une telle liste, même en occultant la date exacte de la naissance des agents, constituerait une violation du secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la loi de 1978, dès lors qu'elle révèlerait leur tranche d'âge. Elle émet par conséquent, un avis défavorable.