Avis 20131697 Séance du 25/04/2013

Communication d'une copie intégrale, et non partielle, des documents relatifs aux conditions de sécurité et de salubrité de l'hôtel XXX sis 34 rue XXX-XXX à Paris, conservés par le bureau des hôtels et foyers de la préfecture de police sous le numéro de dossier 2.3.801B, y compris les courriers adressés par ce bureau aux bailleurs (en particulier le courrier du 2 ou du 4 janvier 2013) et les réponses apportées à ces courriers.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX gérant de l'hôtel XXX sis 34 rue XXX-XXX à Paris, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de police à sa demande de communication d'une copie intégrale, et non partielle, des documents relatifs aux conditions de sécurité et de salubrité de l'hôtel XXX sis 34 rue XXX-XXX à Paris, conservés par le bureau des hôtels et foyers de la préfecture de police sous le numéro de dossier 2.3.801B. En l'absence de réponse du préfet de police, la commission relève que l’administration a adressé au demandeur, après qu'elle a été saisie, quinze documents répondant à l'objet de la demande. Maître XXX, considérant que cet envoi est incomplet, maintient sa demande, s'agissant notamment de la communication de l'avis intégral de la commission consultative de sécurité. La commission estime que les documents composant le dossier relatif à l'hôtel exploité par Monsieur G. lui sont communicables ainsi qu'à son conseil, en application de l'article 2 et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication des pièces qui n'auraient pas été transmises, si elles existent, et déclare sans objet le surplus de la demande.