Avis 20131664 Séance du 25/04/2013

Communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants, cités dans la lettre du 18 août 2008 adressée au sous-préfet de Chinon : 1) le courrier du sous-préfet du 23 juin 2010 ; 2) l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2004 ; 3) le courriel de Madame XXX du 10 avril 2009 ; 4) le courriel du directeur départemental des territoires, du 12 novembre 2009 ; 5) la réponse de la préfecture du 16 novembre 2009 ; 6) le compte rendu de la réunion des services de l'État proposée par le directeur départemental des territoires.
Monsieur XXX XXX pour l'association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement (ASPIE) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires d'Indre-et-Loire à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants, cités dans la lettre du 18 août 2008 adressée au sous-préfet de Chinon : 1) le courrier du sous-préfet du 23 juin 2010 ; 2) l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2004 ; 3) le courriel de Madame XXX du 10 avril 2009 ; 4) le courriel du directeur départemental des territoires, du 12 novembre 2009 ; 5) la réponse de la préfecture du 16 novembre 2009 ; 6) le compte rendu de la réunion des services de l'État proposée par le directeur départemental des territoires. S'agissant du document mentionné au point 2), la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du directeur départemental des territoires d'Indre-et-Loire de procéder à sa communication. La commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation, ou sa communication, porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission relève, en l'espèce, que les circonstances dans lesquelles s'inscrit la demande de l'ASPIE (risque de pollution par diffusion de matières toxiques dans le sol) permettent de regarder les informations demandées comme relatives à des émissions de substances dans l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires d'Indre-et-Loire a informé la commission de ce que la communication de ces documents porterait atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle engagée à l'encontre de la société "Pal Pack". La commission rappelle, à ce titre, que les dispositions du II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement ne font obstacle à la communication, pendant qu’une procédure juridictionnelle suit son cours, des documents autres que ceux qui en sont inséparables que dans l'hypothèse où cette communication serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. Au regard des éléments portés à sa connaissance, la commission considère, en l'espèce, qu'il n'est pas démontré que la communication des documents mentionnés aux points 1) et 3) à 5) de la demande, et du compte rendu mentionné au point 6), porterait atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle engagée. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur XXX a adressées à l’administration, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.