Avis 20131597 Séance du 11/04/2013

Communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des documents suivants, relatifs à la procédure disciplinaire du 8 octobre 2005 l'ayant opposé à la ligue d'Ile-de-France des échecs (audience à Clichy) : 1) le rapport d'instruction (avec ses annexes) de Monsieur XXX XXX, instructeur fédéral, concernant cette procédure disciplinaire ; 2) le procès-verbal de délibération de la commission disciplinaire résumant les délibérés et le résultat du vote des membres de la commission, avec les occultations rendues au besoin nécessaires ; 3) le document par lequel par Monsieur XXX, instructeur fédéral, a présenté ses observations au président fédéral ; 4) la lettre adressée par Monsieur YYY XXX au président de la commission de discipline et au président fédéral ; 5) les réponses (courriers ou courriels) de la FFE et/ou de sa commission de discipline aux courriers cités aux points 3) et 4).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président de la Fédération française des échecs à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des documents suivants, relatifs à la procédure disciplinaire du 8 octobre 2005 l'ayant opposé à la ligue d'Ile-de-France des échecs (audience à Clichy) : 1) le rapport d'instruction (avec ses annexes) de Monsieur XXX XXX, instructeur fédéral, concernant cette procédure disciplinaire ; 2) le procès-verbal de délibération de la commission disciplinaire résumant les délibérés et le résultat du vote des membres de la commission, avec les occultations rendues au besoin nécessaires ; 3) le document par lequel par Monsieur XXX, instructeur fédéral, a présenté ses observations au président fédéral ; 4) la lettre adressée par Monsieur YYY XXX au président de la commission de discipline et au président fédéral ; 5) les réponses (courriers ou courriels) de la FFE et/ou de sa commission de discipline aux courriers cités aux points 3) et 4). La commission considère que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après disjonction des pièces et occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une autre personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître, de la part d'une telle personne, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément au II et au III de l'article 6 de la même loi. La commission émet donc un avis favorable à la demande sous cette réserve et à condition que la suppression des mentions en cause ne dénature pas les documents sollicités et ne prive pas de tout intérêt leur communication. Elle prend note de l'intention du président de la Fédération française des échecs de procéder aux recherches nécessaires en vue de la communication de ces documents.