Avis 20131565 Séance du 11/04/2013

Communication des documents suivants : 1) le courrier et l'arrêté confirmant l'avis favorable à sa réintégration en date du 24 janvier 2013 ; 2) le courrier et l'arrêté confirmant sa mise en disponibilité d'office à la suite de l'absence de poste lui permettant de reprendre ses fonctions ; 3) l'intégralité des arrêtés de la commune et du centre communal d'action sociale (CCAS) la concernant (intérims, CES, intégration stagiaire et titularisation), en sachant « son inversement de prénom qui était XXX » ; 4) son dossier administratif et médical ; 5) les informations relatives à la disponibilité d'office (droits, cotisations, salaires, retraite, etc.) ; 6) l'ensemble des informations en cas de détachement vers une association.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Lille à sa demande de communication des documents suivants : 1) le courrier et l'arrêté confirmant l'avis favorable à sa réintégration en date du 24 janvier 2013 ; 2) le courrier et l'arrêté confirmant sa mise en disponibilité d'office à la suite de l'absence de poste lui permettant de reprendre ses fonctions ; 3) l'intégralité des arrêtés de la commune et du centre communal d'action sociale (CCAS) la concernant (intérims, CES, intégration stagiaire et titularisation), en sachant « son inversement de prénom qui était XXX » ; 4) son dossier administratif et médical ; 5) les informations relatives à la disponibilité d'office (droits, cotisations, salaires, retraite, etc.) ; 6) l'ensemble des informations en cas de détachement vers une association. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 5) et 6) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Pour le reste, le maire de Lille a fait savoir à la commission qu'il avait transmis à l'intéressée l'ensemble des autres pièces demandées, par courrier du 2 avril 2013. La commission ne peut donc que déclarer sans objet les points 1) à 4) de la demande.