Avis 20131356 Séance du 28/03/2013

Copie des documents suivants, à la suite de la visite médicale d'aptitude passée par sa cliente le 11 janvier 2013 : 1) la pièce par laquelle la médecine statutaire a été saisie par les services de la ville, et le cas échéant toute pièce émanant de sa hiérarchie formalisant une demande tendant à ce que son aptitude soit vérifiée ; 2) son entier dossier médical.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de copie des documents suivants, à la suite de la visite médicale d'aptitude passée par sa cliente le 11 janvier 2013 : 1) la pièce par laquelle la médecine statutaire a été saisie par les services de la ville, et le cas échéant toute pièce émanant de sa hiérarchie formalisant une demande tendant à ce que son aptitude soit vérifiée ; 2) son entier dossier médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Paris a informé la commission de ce que les documents constituant le dossier de Mme M. lui avaient été transmis par courrier du 8 mars 2013. La commission ne peut, dans cette mesure, que déclarer sans objet la demande d’avis. Mme Merle a toutefois indiqué à la commission qu'une partie des documents devant normalement figurer dans son dossier ne lui avaient pas été communiqués. Elle a en effet constaté que ne figuraient pas parmi les documents transmis, un procès verbal du 4 septembre 2000 auquel était joint une analyse médicale, dont elle avait eu connaissance lors de son entrevue avec le docteur Boukkara le 11 janvier 2013, les documents relatifs à la visite ayant eu lieu avec le docteur Djian le 15 février 2013, ou encore la saisine du service du médecin statutaire. Ces documents, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet, sous cette réserve et dans cette mesure, un avis favorable à la demande de communication.