Avis 20131109 Séance du 28/03/2013

Communication d'une copie de l'étude d'impact des nuisances sonores causées par l'activité du bar « Le XXX » sis 18 rue de XXX à XXX.
Monsieur XXX XXX et Madame XXX XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de XXX à leur demande de communication d'une copie de l'étude d'impact des nuisances sonores causées par l'activité du bar « Le XXX » sis 18 rue de XXX à XXX. La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. Au nombre des informations relatives à l'environnement figurent, en vertu de l'article L. 124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L. 124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « missions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. La commission précise que les dispositions de l'article L. 124-5 du code de l'environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l'environnement, y compris l'émission de bruit. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des services municipaux XXX a informé la commission qu'il s'opposait à la communication de l’étude d’impact sonore dès lors que ce document avait été remis à la commune à titre facultatif, en dehors de tout processus administratif ou décision juridictionnelle et que le gérant, qui avait sollicité cette étude, n’avait pas donné son consentement à sa divulgation. La commission, qui a pu prendre connaissance de l’étude d’impact sonore, estime que ce document, dès lors qu’il a été réalisé à la demande du gérant dans le cadre des dispositions du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse et qu’il est détenu par l’administration, est un document administratif contenant des informations relatives à des émissions dans l'environnement au sens des dispositions du code de l'environnement, et ce, alors même qu'il aurait été réalisé par un bureau d'études privé. Il est par conséquent communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable.