Avis 20131046 Séance du 28/03/2013

Copie des documents suivants : 1) les caractéristiques déterminées par la commission de médiation de Paris de son relogement, en fonction de ses besoins et de ses capacités (5e alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation) ; 2) les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social éventuellement préconisées par la Commission de médiation de Paris (5e alinéa du II du même article) ; 3) l'avis des maires des communes concernées par son relogement (7e alinéa du II du même article) ; 4) la définition, par le représentant de l'État dans le département de Paris, du périmètre de son relogement, et si ce périmètre porte sur le territoire d'autres départements de la région Ile-de-France, le résultat de la consultation des représentants de l'État dans ces départements (7e alinéa du II du même article) ; 5) le délai de son relogement fixé par le préfet de Paris (7e alinéa du II du même article) ; 6) la désignation, pour son relogement, d'un organisme bailleur disposant de logements correspondant à sa demande par le préfet de Paris (7e alinéa du II du même article) ; 7) la demande éventuelle adressée par le préfet de Paris au représentant de l'État d'un autre département de procéder à la désignation d'un organisme bailleur (7e alinéa du II du même article) ; 8) s'il a existé un désaccord dans ce cadre, la désignation d'un organisme bailleur effectuée par le préfet de la région Ile-de-France (7e alinéa du II du même article) ; 9) la décision de refus de l'organisme bailleur de la loger (10e alinéa du II du même article) ; 10) les demandes éventuelles du préfet de Paris aux représentants de l'État d'autres départements de la région Ile-de-France de procéder à l'attribution d'un logement (10e alinéa du II du même article) ; 11) si les droits à réservation du préfet ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L. 441-1, la demande du préfet au délégataire de procéder à la désignation et à l'attribution d'un logement (11e alinéa du II du même article) ; 12) la décision de désignation et la décision d'attribution dudit délégataire ou la décision de refus du délégataire, et dans ce dernier cas, la décision de substitution du représentant de l'État (11e alinéa du II du même article) ; 13) l'intégralité de son dossier administratif relatif à la décision de la commission de médiation du département de Paris du 5 décembre 2008 ; 14) la communication du nombre de personnes devant être relogées avant elle, pour le périmètre défini par le préfet, et pour le type de logement adapté à ses besoins et à ses capacités, déterminé par la commission de médiation du département de Paris.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de Paris à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les caractéristiques déterminées par la commission de médiation de Paris de son relogement, en fonction de ses besoins et de ses capacités (5e alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation) ; 2) les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social éventuellement préconisées par la Commission de médiation de Paris (5e alinéa du II du même article) ; 3) l'avis des maires des communes concernées par son relogement (7e alinéa du II du même article) ; 4) la définition, par le représentant de l'État dans le département de Paris, du périmètre de son relogement, et si ce périmètre porte sur le territoire d'autres départements de la région Ile-de-France, le résultat de la consultation des représentants de l'État dans ces départements (7e alinéa du II du même article) ; 5) le délai de son relogement fixé par le préfet de Paris (7e alinéa du II du même article) ; 6) la désignation, pour son relogement, d'un organisme bailleur disposant de logements correspondant à sa demande par le préfet de Paris (7e alinéa du II du même article) ; 7) la demande éventuelle adressée par le préfet de Paris au représentant de l'État d'un autre département de procéder à la désignation d'un organisme bailleur (7e alinéa du II du même article) ; 8) s'il a existé un désaccord dans ce cadre, la désignation d'un organisme bailleur effectuée par le préfet de la région Ile-de-France (7e alinéa du II du même article) ; 9) la décision de refus de l'organisme bailleur de la loger (10e alinéa du II du même article) ; 10) les demandes éventuelles du préfet de Paris aux représentants de l'État d'autres départements de la région Ile-de-France de procéder à l'attribution d'un logement (10e alinéa du II du même article) ; 11) si les droits à réservation du préfet ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L. 441-1, la demande du préfet au délégataire de procéder à la désignation et à l'attribution d'un logement (11e alinéa du II du même article) ; 12) la décision de désignation et la décision d'attribution dudit délégataire ou la décision de refus du délégataire, et dans ce dernier cas, la décision de substitution du représentant de l'État (11e alinéa du II du même article) ; 13) l'intégralité de son dossier administratif relatif à la décision de la commission de médiation du département de Paris du 5 décembre 2008 ; 14) le nombre de personnes devant être relogées avant elle, pour le périmètre défini par le préfet, et pour le type de logement adapté à ses besoins et à ses capacités, déterminé par la commission de médiation du département de Paris. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point n° 14 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En l'absence de réponse du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 1) à 13) sont, s'ils existent, communicables à Mme XXX en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet un avis favorable sur ces points.