Avis 20130918 Séance du 14/03/2013

Communication d'une copie de l'entier dossier constitué dans le cadre de l'instruction de la demande de regroupement familial déposée par son client auprès de l'OFII le 22 mars 2011 au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants mineurs, nés en 1998 et 2000.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier constitué dans le cadre de l'instruction de la demande de regroupement familial déposée par son client auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 22 mars 2011 au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants mineurs, nés en 1998 et 2000. La commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable. La commission note que le directeur général de l'OFII lui a indiqué, par un courrier du 28 février2013, que le document demandé était détenu par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Elle rappelle que les dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 font obligation à une autorité administrative saisie d'une demande de communication de documents qu'elle ne détient pas de transmettre cette demande à l'autorité susceptible de les détenir. La commission invite donc le directeur général de l'OFII à transmettre au préfet de la Seine-Saint-Denis la demande de Maître XXX, accompagnée du présent avis.