Avis 20130887 Séance du 14/03/2013

Consultation de la matrice cadastrale afin de connaître la surface, le nom et l'adresse des propriétaires des parcelles suivantes : 1) ZB 1 sur Pregne ; 2) ZB 6 sur Vau Carembe ; 3) ZA 5 sur Harauterme ; 4) ZC 8, ZC 9, ZC 13 et ZC 15 sur Pommery ; 5) ZC 7 sur Vau des Epines.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Mamey à sa demande de consultation de la matrice cadastrale afin de connaître la surface, le nom et l'adresse des propriétaires des parcelles suivantes : 1) ZB 1 sur Pregne ; 2) ZB 6 sur Vau Carembe ; 3) ZA 5 sur Harauterme ; 4) ZC 8, ZC 9, ZC 13 et ZC 15 sur Pommery ; 5) ZC 7 sur Vau des Epines. La commission, qui prend note de la réponse du maire de Marney, rappelle que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions des articles L. 107 A et R.* 107 A-1 à R.* 107 A-7 du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers, sous forme d'un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale, les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles, en particulier les propriétaires. La demande de communication, adressée au maire ou à l'administration fiscale, doit être effectuée par écrit et ne peut mentionner plus d'une commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, plus d'un arrondissement, ni plus d'une personne ou plus de cinq immeubles, c'est-à-dire plus de cinq parcelles ou lots de copropriété. Un usager ne peut présenter auprès d'un service plus de cinq demandes par semaine ni plus de dix par mois civil, sous réserve des exceptions prévues à l'article R.* 107 A-3. La commission en déduit que Monsieur XXX ne peut consulter directement, comme il le souhaiterait, la matrice cadastrale mais peut seulement en obtenir un extrait dans les conditions précisées ci-dessus. La commission constate que sa demande porte en l'espèce sur huit immeubles. Si la communication des informations énumérées par l'article L.107 A du livre des procédures fiscales n'est pas subordonnée à l'accord des propriétaires concernés, qui ne peuvent s'y opposer, le maire de Marney est en revanche fondé à inviter Monsieur XXX à présenter sa demande sous forme de deux demandes portant chacune au plus sur cinq parcelles. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable.