Conseil 20130884 Séance du 14/03/2013

Caractère communicable, à Monsieur et Madame XXX, des documents suivants sur la base desquels le conseil de discipline du collège Emile-Verhaeren de Bonsecours a prononcé le 10 avril 2012 à l'encontre de leur fils mineur XXX une décision d'exclusion définitive de l'établissement, annulée par la commission académique d'appel réunie le 14 juin 2012 : 1) « le rapport sur les événements du 2 avril 2012 » impliquant l'intéressé, adressé le 4 avril 2012 par la principale du collège au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Maritime ; 2) le rapport de la principale du collège en date du 14 mai 2012 informant la rectrice de l'académie de Rouen de sa décision de réunir le conseil de discipline le 10 avril 2012 en vue d'obtenir de celui-ci l'exclusion définitive de l'élève.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 mars 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Monsieur et Madame XXX, des documents suivants sur la base desquels le conseil de discipline du collège Emile-Verhaeren de Bonsecours a prononcé le 10 avril 2012 à l'encontre de leur fils mineur XXX une décision d'exclusion définitive de l'établissement, annulée par la commission académique d'appel réunie le 14 juin 2012 : 1) « le rapport sur les événements du 2 avril 2012 » impliquant l'intéressé, adressé le 4 avril 2012 par la principale du collège au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Maritime ; 2) le rapport de la principale du collège en date du 14 mai 2012 expliquant à la rectrice de l'académie de Rouen sa décision de réunir le conseil de discipline le 10 avril 2012 en vue d'obtenir de celui-ci l'exclusion définitive de l'élève. La commission rappelle que les documents relatifs au déroulement d'une procédure disciplinaire, dès lors qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire, ne sont en principe communicables qu'à l'élève sanctionné ou, s'il est mineur, à ses parents, qui sont ses représentants légaux, après occultation des mentions faisant apparaître, de la part de tiers, notamment les témoins ou d'autres élèves mis en cause, des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise que les rapports établis par des enseignants ou des responsables administratifs ou pédagogiques sur le comportement de l'élève visé par la procédure disciplinaire ne peuvent être regardés, en règle générale, comme faisant apparaître, de la part des auteurs de ces rapports, un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice. En l'espèce, ayant pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, la commission estime que le rapport du 4 avril 2012, mentionné au point 1), est communicable aux parents de XXX XXX, après occultation des mentions contenues, dans le troisième paragraphe, entre les mots "A la fin du cours" et les mots "lui a conseillé", ainsi que du nom de l'élève, autre que leur fils, mis en cause dans la dernière phrase du rapport. La commission considère que le rapport du 14 mai 2012 leur est communicable après disjonction du premier paragraphe, à l'exclusion de la dernière phrase de ce paragraphe, et occultation, dans la phrase commençant par les mots "Après avoir reçu", du nom de l'autre élève mis en cause.