Avis 20130883 Séance du 14/03/2013

Communication des documents suivants, relatifs à la commune de La Seyne-sur-Mer : 1) les listes électorales et les tableaux rectificatifs sur support informatique ; 2) la cartographie des inscriptions dans les bureaux de vote ; 3) la localisation des emplacements destinés à l'affichage libre ; 4) le compte administratif pour les années 2011 et 2012 ; 5) les tableaux d'amortissement des emprunts ; 6) les analyses financières réalisées par les comptables du Trésor.
Monsieur XXX XXX, pour l'association « La Seyne change », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de La Seyne-sur-Mer à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la commune de La Seyne-sur-Mer : 1) les listes électorales et les tableaux rectificatifs sur support informatique ; 2) la cartographie des inscriptions dans les bureaux de vote ; 3) la localisation des emplacements destinés à l'affichage libre ; 4) le compte administratif pour les années 2011 et 2012 ; 5) les tableaux d'amortissement des emprunts ; 6) les analyses financières réalisées par les comptables du Trésor. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Seyne-sur-Mer a fait connaître à la commission qu'il ne détient pas les analyses mentionnées au point 6), que le compte administratif mentionné au point 4) n'a pas encore été adopté, et qu'il avait informé le demandeur, par lettre du 12 mars 2013, qu'une copie des autres documents mentionnés aux points 1) à 5) étaient mis à sa disposition dans ses services, au format demandé, et sous réserve du règlement préalable des frais de reproduction. La commission constate que la demande d'avis est dès lors sans objet, en ce qui concerne les points 1) à 5). S'agissant des analyses financières mentionnées au point 6), la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent et ne présentent plus un caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui les demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, et rappelle au maire qu'il lui appartient, en application du quatrième alinéa du même article, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de détenir les documents correspondants, à savoir, en l'espèce, le comptable public.