Avis 20130858 Séance du 04/07/2013

La communication des documents suivants : 1) la copie des écritures comptables « compte tiers » qui lui sont rattachées de 1999 à 2011, sous forme numérique ou papier ; 2) les échanges de courriers de 2000 à 2004 entre l'UDAF, la préfecture des Bouches-du-Rhône et la sous-préfecture d'Istres relatifs à un recours à la force publique pour l'expulsion de la famille occupant son logement à la Prédina ; 3) la copie du mandat de l'UDAF dans la gestion de l'occupant de son logement.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'union départementale des associations familiales des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie des écritures comptables « compte tiers » qui lui sont rattachées de 1999 à 2011, sous forme numérique ou papier ; 2) les échanges de courriers de 2000 à 2004 entre l'UDAF, la préfecture des Bouches-du-Rhône et la sous-préfecture d'Istres relatifs à un recours à la force publique pour l'expulsion de la famille occupant son logement à la Prédina ; 3) la copie du mandat de l'UDAF dans la gestion de l'occupant de son logement. La commission comprend de la réponse que lui a adressée l'UDAF des Bouches-du-Rhône que celle-ci ne détient plus, s'agissant du point 1, d'autre document que les relevés de gestion de mai 2010 à mars 2013 transmis à l'intéressée par courrier du 19 avril 2013, et que le document mentionné au point 3 n'existe pas, la mission confiée à l'UDAF à l'égard des occupants du logement dont l'intéressée est propriétaire étant limitée à une assistance à la gestion du budget familial. Quel que soit le caractère de cette mission, la commission déclare donc sur ces points sans objet, en tout état de cause, la demande, qui porte sur des documents qui n'existent pas. S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission, qui n'a pu en prendre connaissance, estime que ces documents, produits ou reçus par le préfet et le sous-préfet dans le cadre de leur mission de service public, sont susceptibles, d'une part, de porter atteinte au secret de la vie privée des locataires de l'appartement de Mme XXX ou, d'autre part, de faire apparaître de la part de différentes personnes, autres que les responsables administratifs, un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice. La commission émet dès lors un avis défavorable sur ce point, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.