Avis 20130749 Séance du 20/06/2013

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) les listes d'attente, depuis leur création, des demandes de délivrance d'autorisation nouvelle de stationnement de taxi et leur accusé de réception par le titulaire de la demande ; 2) le registre des transactions des autorisations de stationnement (ventes et transferts).
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Rimogne à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) les listes d'attente, depuis leur création, des demandes de délivrance d'autorisation nouvelle de stationnement de taxi et leur accusé de réception par le titulaire de la demande ; 2) le registre des transactions des autorisations de stationnement (ventes et transferts). La commission rappelle qu'en application de l'article L. 3121-5 du code des transports, les listes d'attente en fonction desquelles les nouvelles autorisations de stationnement sont délivrées sont rendues publiques. Par ailleurs, en vertu de l'article 11 du décret n° 95-935 du 17 août 1995, modifié, le registre des transactions portant sur les autorisations de stationnement est public. Enfin, en application de l'article 9 du même décret, les autorisations de stationnement sont délivrées par le maire de la commune. La commission estime, dans ces conditions, que, sous réserve que les documents sollicités n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et s'agissant, des arrêtés municipaux d'autorisation, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rimogne a informé la commission de ce qu'il avait communiqué au demandeur, par courrier électronique du 7 juin 2013, la copie des autorisations de stationnement délivrées aux exploitants de taxi. Le maire de Rimogne a, par ailleurs, précisé que les documents adressés à Monsieur XXX constituaient les seuls documents dont il disposait pour répondre à la demande. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis, dès lors que les documents sollicités, selon le cas, ont été communiqués au demandeur ou n'existent pas.