Avis 20130747 Séance du 14/03/2013

Communication d'une copie des documents suivants : 1) l'entier dossier disciplinaire relatif à l'affaire dite « Ile-de-France » référencée 02-2003 : toutes pièces dont lettres, rapports d'instruction, mémoires, conclusions déposées, témoignages, comptes rendus, procès-verbaux de délibération de la commission disciplinaire de première instance, de la commission d'appel, convocations et enveloppes recto verso adressées aux parties en demande et en défense dans les deux instances, à savoir Mlle I. XXX, Mlle C. XXX, M. D. XXX, M. M. XXX, M. M. XXXE, M. C.H. XXX et M. J. XXX, procédure disciplinaire pour laquelle la commission fédérale de discipline en juin 2002 et la commission d'appel et d'éthique fédérale en décembre 2003 ont rendu deux décisions disciplinaires ; 2) l'entier dossier disciplinaire de l'affaire dite « de la triche organisée » référencée 11-02 survenue en 2011 : toutes pièces dont lettres, rapports d'instruction, mémoires, conclusions déposées, compte rendus, procès-verbaux de délibération de la commission disciplinaire de première instance de mars 2011, de la commission d'appel de mai 2011, de la commission d'action disciplinaire et d'éthique (CADE), du bureau FFE ayant décidé de saisir la CADE, convocations et enveloppes recto verso adressées aux parties dans les deux instances, à savoir Messieurs S. XXX, A. XXX et C. XXX ; 3) tous les documents comptables justifiant les dépenses et frais divers engagés par la FFE dans le cadre de sa mission de service public pour ses procédures disciplinaires internes (FFE) et externes (FIDE, Fédération internationale des échecs), ses actions en justice civile, administrative ou prud'homale, en demande ou en défense, entre janvier 2002 et décembre 2012, et quelles que soient les parties aux dossiers et les instances saisies, et notamment Messieurs D. XXX, T. XXX, S. XXX, A. XXX, C. XXX et J.-P. XXX ; 4) les relevés de comptes bancaires sur lesquels apparaissent ces dépenses publiques susvisées, pour la période 2002-2012 relatives aux procédures disciplinaires internes (FFE) ou externes (FIDE) et aux procès civils, administratifs et prud'homaux engagés par elle ou contre elle et mentionnés au point 3 ; 5) le rapport complet et ses annexes de la CADE relatif au secteur disciplinaire de la FFE et adressé par ladite CADE aux membres de l'instance dirigeante de la FFE le 9 mai 2004 et dont la CADE a fait parvenir un extrait à Mlle C. XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président de la Fédération française des échecs à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'entier dossier disciplinaire relatif à l'affaire dite « Ile-de-France » référencée 02-2003 : toutes pièces dont lettres, rapports d'instruction, mémoires, conclusions déposées, témoignages, comptes rendus, procès-verbaux de délibération de la commission disciplinaire de première instance, de la commission d'appel, convocations et enveloppes recto verso adressées aux parties en demande et en défense dans les deux instances, à savoir Mlle I. XXX, Mlle C. XXX, M. D. XXX, M. M. XXX, M. M. XXXE, M. C.H. XXX et M. J. XXX, procédure disciplinaire pour laquelle la commission fédérale de discipline en juin 2002 et la commission d'appel et d'éthique fédérale en décembre 2003 ont rendu deux décisions disciplinaires ; 2) l'entier dossier disciplinaire de l'affaire dite « de la triche organisée » référencée 11-02 survenue en 2011 : toutes pièces dont lettres, rapports d'instruction, mémoires, conclusions déposées, compte rendus, procès-verbaux de délibération de la commission disciplinaire de première instance de mars 2011, de la commission d'appel de mai 2011, de la commission d'action disciplinaire et d'éthique (CADE), du bureau FFE ayant décidé de saisir la CADE, convocations et enveloppes recto verso adressées aux parties dans les deux instances, à savoir Messieurs S. XXX, A. XXX et C. XXX ; 3) tous les documents comptables justifiant les dépenses et frais divers engagés par la FFE dans le cadre de sa mission de service public pour ses procédures disciplinaires internes (FFE) et externes (FIDE, Fédération internationale des échecs), ses actions en justice civile, administrative ou prud'homale, en demande ou en défense, entre janvier 2002 et décembre 2012, et quelles que soient les parties aux dossiers et les instances saisies, et notamment Messieurs D. XXX, T. XXX, S. XXX, A. XXX, C. XXX et J.-P. XXX ; 4) les relevés de comptes bancaires sur lesquels apparaissent ces dépenses publiques susvisées, pour la période 2002-2012 relatives aux procédures disciplinaires internes (FFE) ou externes (FIDE) et aux procès civils, administratifs et prud'homaux engagés par elle ou contre elle et mentionnés au point 3 ; 5) le rapport complet et ses annexes de la CADE relatif au secteur disciplinaire de la FFE et adressé par ladite CADE aux membres de l'instance dirigeante de la FFE le 9 mai 2004 et dont la CADE a fait parvenir un extrait à Mlle C. XXX. S'agissant des documents visés aux points 1) et 2), la commission considère, dès lors qu'ils concernent des procédures disciplinaires auxquelles le demandeur n'est a priori pas partie, qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, de révéler une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou de faire apparaître, de la part d'une telle personne, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, un avis défavorable à la communication de ces documents. S'agissant des documents visés aux points 3) et 4), la commission rappelle, en premier lieu, que c'est dans la mesure où ils retracent l'exercice, par la fédération, de ses missions de service public que les documents comptables et les relevés de compte bancaire sollicités présentent le caractère de documents administratifs, au sens de la loi du 17 juillet 1978 (cf, s'agissant des comptes d'une association, CE 25 juillet 2008, commissariat à l'énergie atomique, n° 280163 ; s'agissant de relevés bancaires, CAA de Bordeaux, 16 juillet 1998, société d'économie mixte Côte rocheuse catalane). Dès lors, d'une part, ne sauraient présenter un tel caractère, à tout le moins, les documents comptables et relevés de compte bancaire relatifs à des instances prud'homales, qui ne peuvent se rapporter qu'aux relations d'employeur à salarié de la fédération avec ses préposés, et non à l'exercice de ses missions de service public. D'autre part, les relevés de comptes bancaires mentionnés au point 4) ne sont communicables qu'après occultation, parmi les lignes se rapportant à l'exécution de la mission de service public de la fédération, de celles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, notamment celle des adhérents de la fédération, ou au secret en matière commerciale et industrielle, notamment celui dont bénéficient les cocontractants de la fédération, en application du II de l'article 6 de la loi. Enfin, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication de ces relevés pour les lignes qu'il serait possible d'y isoler comme ne se rapportant pas à l'exécution des missions de service public de la fédération. La commission rappelle, en deuxième lieu, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne), que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, la convention d'honoraires ou les facturations y afférentes (CCASS 1re Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles peuvent constituer des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Ce type de pièces, parmi les documents comptables mentionnés au point 3), n'est donc pas, en tout état de cause, communicable. La commission précise, en troisième lieu, que dans le cas où le nombre des mentions devant être occultées des documents sollicités, en application des principes ainsi rappelés, priverait de tout intérêt la communication sollicitée, la Fédération serait fondée à ne pas y donner suite. Sous les réserves qui précèdent, la commission émet un avis favorable sur les points 3) et 4) de la demande. S'agissant du document visé au point 5), la commission considère que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, de révéler une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou de faire apparaître, de la part d'une telle personne, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément au II et au III de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document visé au point 5).