Avis 20130656 Séance du 20/06/2013

Communication des documents suivants : 1) les références législatives et réglementaires concernant la saisine du comité médical départemental dans le cadre d'un avis « d'inaptitude à toutes fonctions » ; 2) les informations nécessaires relatives à la mise en retraite pour un fonctionnaire ne justifiant pas d'une incapacité supérieure à 80 % et âgé de moins de 55 ans ; 3) son dossier administratif transmis par le rectorat au comité médical de Saône-et-Loire ; 4) l'extrait la concernant du procès-verbal de la séance du comité médical du 12 mars 2013 qui a examiné son dossier ; 5) l'avis original établi le 12 mars 2013 par le comité médical et signé par ses membres.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2013, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Dijon à sa demande de communication des documents suivants : 1) les références législatives et réglementaires concernant la saisine du comité médical départemental dans le cadre d'un avis « d'inaptitude à toutes fonctions » ; 2) les informations nécessaires relatives à la mise en retraite pour un fonctionnaire ne justifiant pas d'une incapacité supérieure à 80 % et âgé de moins de 55 ans ; 3) son dossier administratif transmis par le rectorat au comité médical de Saône-et-Loire ; 4) l'extrait la concernant du procès-verbal de la séance du comité médical du 12 mars 2013 qui a examiné son dossier ; 5) l'avis original établi le 12 mars 2013 par le comité médical et signé par ses membres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie de Dijon a informé la commission de ce que les documents et informations visés aux points 1), 2), 3) et 5) avaient été transmis à Madame XXX par courrier du 5 juin 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission considère, par ailleurs, que le document visé au point 4) est communicable à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation de mentions relatives à la situation d'autres agents qui aurait été examinée au cours de la même séance. La commission précise que dans le cas où ce document comprendrait des informations médicales concernant Madame XXX, il lui serait communicable en application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désignera à cet effet. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur ce point et prend note de la transmission de cette demande par la rectrice de l'académie de Dijon, qui indique ne pas être en possession de ce document, au secrétariat du comité médical.