Avis 20130637 Séance du 21/02/2013

Communication des documents suivants, à la suite de l'éviction de son client au poste d'adjoint au secrétaire général, délégué sur le site de Meudon : 1) le tableau des effectifs de l'Observatoire de Paris ; 2) la décision administrative par laquelle il a été mis fin à ses fonctions de secrétaire général ; 3) la décision administrative le nommant sur le nouveau poste de chargé des affaires générales ; 4) la délibération du conseil d'administration de l'Observatoire de Paris, par laquelle le poste d'adjoint au secrétaire général, délégué sur le site de Meudon, a été supprimé.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'Observatoire de Paris à sa demande de communication des documents suivants, à la suite de l'éviction de son client au poste d'adjoint au secrétaire général, délégué sur le site de Meudon : 1) le tableau des effectifs de l'Observatoire de Paris ; 2) la décision administrative par laquelle il a été mis fin à ses fonctions de secrétaire général ; 3) la décision administrative le nommant sur le nouveau poste de chargé des affaires générales ; 4) la délibération du conseil d'administration de l'Observatoire de Paris, par laquelle le poste d'adjoint au secrétaire général, délégué sur le site de Meudon, a été supprimé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Observatoire de Paris a informé la commission de ce que les documents visés aux points 2 et 3 avaient été transmis au demandeur par courrier du 3 septembre 2012. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. Par ailleurs, s'agissant du document sollicité au point 4), le président de l'Observatoire de Paris a indiqué à la commission qu'il n'existait pas de délibération du conseil d'administration de l'établissement supprimant le poste d'adjoint au secrétaire général délégué sur le site de Meudon. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point également. Enfin, la commission estime que le tableau des effectifs de l'Observatoire de Paris dont la communication est demandée au point 1) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et prend note de l'intention du président de l'Observatoire de Paris de procéder à la communication de ce document à M. BERNABEU ou à son conseil.