Avis 20130604 Séance du 21/02/2013

Copie de la liste nominative des agents non titulaires de catégorie A, B, C, recrutés sur le fondement de l'article 3 de la loi 84-56 du 26 janvier 1984, incluant les années 2004 à 2012 et comprenant l'année de recrutement de ces agents, le grade et les fonctions exercées.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de l'Isère à sa demande de communication d'une copie de la liste nominative des agents non titulaires de catégorie A, B, C, recrutés sur le fondement de l'article 3 de la loi 84-56 du 26 janvier 1984, incluant les années 2004 à 2012 et comprenant l'année de recrutement de ces agents, le grade et les fonctions exercées. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Dans un courrier adressé au demandeur le 18 janvier 2013, le président du conseil général de l'Isère lui a indiqué que ses services n'étaient pas en mesure de lui communiquer la liste des agents demandée, comprenant l'année de recrutement de ces agents, le grade et les fonctions exercées, dès lors que l'établissement cette liste nécessitait un traitement spécifique et ne pouvait être obtenue à partir d'un traitement automatisé d'usage courant. La commission ne peut ainsi que constater qu'en l’espèce, le document sollicité n'existe pas et que la demande présentée par Monsieur XXX tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable.