Avis 20130566 Séance du 21/02/2013

Copie de documents relatifs à un établissement recevant du public de type L (ERP), situé 2 avenue de la Paix, appartenant au diocèse de Nanterre : 1) le procès-verbal d'infraction relatif à la non-conformité au permis de construire des faux plafonds et fenêtres à châssis ouvrant de cet établissement ; 2) la demande de régularisation de ces travaux à la suite du courrier du 6 septembre 2012 ; 3) l'arrêté d'ouverture de cet ERP et des bâtiments annexes fermés durant plus de 10 mois à la suite des travaux ; 4) l'avis de la commission de sécurité motivant l'ensemble des arrêtés d'ouverture, notamment le courrier des services du général de la brigade des sapeurs pompiers de Paris ; 5) le justificatif d'une ampliation envoyée à la préfecture.
Monsieur XXX XXX, pour XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 février 2013, à la suite du refus opposé par maire de Châtillon à sa demande de copie de documents relatifs à un établissement recevant du public de type L (ERP), situé 2 avenue de la Paix, appartenant au diocèse de Nanterre : 1) le procès-verbal d'infraction relatif à la non-conformité au permis de construire des faux plafonds et fenêtres à châssis ouvrant de cet établissement ; 2) la demande de régularisation de ces travaux à la suite du courrier du 6 septembre 2012 ; 3) l'arrêté d'ouverture de cet ERP et des bâtiments annexes fermés durant plus de 10 mois à la suite des travaux ; 4) l'avis de la commission de sécurité motivant l'ensemble des arrêtés d'ouverture, notamment le courrier des services du général de la brigade des sapeurs pompiers de Paris ; 5) le justificatif d'une ampliation envoyée à la préfecture. S'agissant du document visé au point 1), la commission rappelle que les procès verbaux constatant des infractions pénales sont élaborés pour être transmis à l'autorité judiciaire. Qu'ils donnent lieu ou non à l'ouverture d'une instance, ils ne sont communicables que dans les formes et selon les modalités propres à la procédure pénale. La commission ne peut, en conséquence, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. S'agissant du document visé au point 2), la commission estime que la demande de régularisation présentée par le diocèse de Nanterre, si elle existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois que ce document ait perdu tout caractère préparatoire. La commission rappelle néanmoins que conformément aux dispositions combinées de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article 17 du décret du 30 décembre 2005, elle ne peut être saisie par une personne qu'en cas de refus opposé par l'autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. Dès lors que M. Museux ne justifie pas avoir présentée au maire de Châtillon une telle demande pour obtenir la communication du document visé au 2), la saisine de la commission est, sur ce point, irrecevable. S'agissant des documents visés aux points 3), 4), 5), ces documents administratifs sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable sur ces points à la demande de M. Museux.