Avis 20130528 Séance du 20/06/2013

Communication, par envoi postal, du contrat ou de l'arrêté précisant la position administrative de Madame XXX.
Madame XXX XXX, pour la fédération autonome de la fonction publique territoriale - Union interdépartementale (21 et 52) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Puligny-Montrachet à sa demande de communication du contrat de travail ou de l'arrêté précisant la position administrative de Madame XXX, secrétaire administrative de mairie. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve que soient occultées préalablement à la communication toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause. Lorsque la rémunération qui figure dans ce contrat de travail résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication du contrat ne peut dans ce cas intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). En l'espèce, la commission prend note de ce que le maire de Puligny-Montrachet a communiqué à Madame XXX le contrat de travail de Madame XXX, après avoir occulté les éléments à caractère personnel ainsi que de l'indice de rémunération. Elle estime néanmoins qu'en vertu de la décision du Conseil d'État précitée, les composantes fixes de la rémunération de Madame XXX prévues par son contrat de travail, telles que son indice de traitement, dès lors qu'elles sont déterminées par règles de droit applicables à l'emploi concerné et qu'elles ne sont pas arrêtées d'un commun accord entre les parties, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sans qu'il y ait lieu à occultation. Elle émet, donc, un avis favorable à la communication du document sollicité dans les conditions précédemment définies.