Avis 20130520 Séance du 04/07/2013

Copie du rapport de l'inspection des installations classées du 4 décembre 2012 concernant Monsieur XXX XXX.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2013, à la suite du refus opposé par le préfet du Lot à sa demande de communication d'une copie du rapport de l'inspection des installations classées du 4 décembre 2012 concernant Monsieur XXX XXX. La commission estime, tout d'abord, que le rapport d'inspection sollicité, qui concerne une installation classée pour la protection de l'environnement, doit être regardé comme un document administratif contenant des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement. Elle rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. Les articles L. 124-4 et L. 124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. A cet égard, la commission rappelle en particulier que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative jusqu'au jour où cette décision intervient, et si le II de l'article L.124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. La commission rappelle en outre que le secret en matière commerciale et industrielle n'est pas opposable lorsque les demandes de communication portent sur des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement. La commission qui, en l'absence de réponse du préfet du Lot à la demande qui lui a été adressée, n'a pu prendre connaissance du document sollicité, ne peut que s'en remettre aux principes et réserves qui viennent d'être rappelés. Elle émet par conséquent, sous ces réserves, un avis favorable.