Avis 20130513 Séance du 21/02/2013

Communication d'une copie de l'entier dossier de son client détenu par le bureau du séjour des étrangers de la préfecture de l'Essonne.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX'XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier de son client détenu par le bureau du séjour des étrangers de la préfecture de l'Essonne. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents de nature administrative composant le dossier sollicité sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves énoncées ci-dessus.