Avis 20130512 Séance du 21/02/2013

Consultation de l'intégralité des pièces de son dossier médical détenu par la médecine du travail du CHRU, et non seulement un document en résumant le contenu.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille à sa demande de consultation de l'intégralité des pièces de son dossier médical détenu par la médecine du travail du CHRU, et non seulement un document en résumant le contenu. La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille a informé la commission de ce que l'ensemble des informations concernant les agents est conservé sous une forme dématérialisée et spécifiquement imprimé lorsqu’un agent en demande copie. Il précise que les 17 pages transmises à Madame XXX lors d'un entretien le 7 novembre 2012 constituent l'intégralité de son dossier médical. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.