Avis 20130444 Séance du 21/02/2013

Communication d'une copie de chaque feuille de match concernant les rencontres disputées entre le 22 novembre 2009 et le mois de novembre 2010 par l'équipe de football de Saint-Paulien (Haute-Loire) au sein de laquelle évolue Monsieur XXX XXX.
Maître XXX-XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du district de football de la Haute-Loire à sa demande de communication d'une copie de chaque feuille de match concernant les rencontres disputées entre le 22 novembre 2009 et le mois de novembre 2010 par l'équipe de football de Saint-Paulien (Haute-Loire) au sein de laquelle évolue Monsieur XXX XXX. La commission rappelle que les districts départementaux de football sont des organismes privés chargés d'une mission de service public (avis 20122687). En conséquence, la commission estime que les documents demandés sont administratifs et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Dans sa réponse, le directeur du district de football de Haute-Loire a indiqué à la commission qu’il estimait ne pas pouvoir donner une suite favorable à la demande de Me XXX, au motif qu'une procédure judiciaire était en cours. La commission précise toutefois que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve, en effet, à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission émet donc un avis favorable, sous la réserve précédemment énoncée.