Avis 20130417 Séance du 21/02/2013

Consultation des documents suivants : 1) le compte administratif 2011 ; 2) la fiche fiscale 1259-DGF ; 3) le quorum lors du vote d’approbation des comptes.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Carvin à sa demande de consultation des documents suivants : 1) le compte administratif 2011 ; 2) la fiche fiscale 1259-DGF ; 3) le quorum lors du vote d’approbation des comptes. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission, en ce qui concerne les documents dont la consultation est demandée aux points 1) et 2), estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. En ce qui concerne le document visé au point 3), la demande de M. XXX doit être comprise comme tendant à obtenir, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, le procès verbal de la séance au cours de laquelle le conseil municipal a approuvé les comptes de la commune. La commission émet donc, également, un avis favorable sur ce point. La commission rappelle, en outre, au demandeur que l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales qui garantit un droit d'accès aux procès-verbaux des délibérations du conseil municipal, aux budgets et comptes de la commune et aux arrêtés du maire, précise à son deuxième alinéa que chacun peut publier ces documents sous sa responsabilité, c'est à dire sans les altérer ni dénaturer leur contenu, à moins d'en informer clairement les lecteurs.