Avis 20130383 Séance du 07/02/2013

Communication d'une copie de l'entier dossier relatif à la demande de délivrance d'un visa de long séjour présentée le 2 février 2012 par sa cliente en qualité de parent d'enfant français et rejetée par décision en date du 6 mars 2012 du consulat général de France à Abidjan.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier relatif à la demande de délivrance d'un visa de long séjour présentée le 2 février 2012 par sa cliente en qualité de parent d'enfant français et rejetée par décision en date du 6 mars 2012 du consulat général de France à Abidjan. En l'absence de réponse du ministre des affaires étrangères, la commission estime que les documents composant le dossier administratif sollicité sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves énoncées ci-dessus.