Avis 20130349 Séance du 20/06/2013

Communication des documents suivants concernant l'activité de travail de son client détenu à la maison d'arrêt de Saintes (17) du 1er août 2011 au 12 mars 2012 et au centre pénitentiaire de Vivonne (86) du 26 mars 2013 jusqu'en février 2013 : 1) le relevé du nombre d'heures effectuées au titre de l'activité de travail en établissement pénitentiaire ; 2) le montant de la rémunération versée à son client au titre de cette activité ; 3) l'acte d'engagement signé par son client, ainsi que toute décision relative à son déclassement, ou tout autre document relatif à la relation de travail ; 4) la convention liant l'État à l'opérateur privé pour lequel son client a pu travaillé ou l'organisme en charge de la gestion du travail des détenus dans l'établissement.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2013, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants concernant l'activité de travail de son client détenu à la maison d'arrêt de Saintes (17) du 1er août 2011 au 12 mars 2012 et au centre pénitentiaire de Vivonne (86) du 26 mars 2012 jusqu'en février 2013 : 1) le relevé du nombre d'heures effectuées au titre de l'activité de travail en établissement pénitentiaire ; 2) le montant de la rémunération versée à son client au titre de cette activité ; 3) l'acte d'engagement signé par son client, ainsi que toute décision relative à son déclassement, ou tout autre document relatif à la relation de travail ; 4) la convention liant l'État à l'opérateur privé pour lequel son client a pu travaillé ou l'organisme en charge de la gestion du travail des détenus dans l'établissement. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents visés aux points 1) à 3), sous réserve qu'ils existent en l'état ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant du point 4), la commission rappelle que les conventions de concession de main d’œuvre pénitentiaire, prévues par les dispositions de l'article D. 433-1 du code de procédure pénale, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes (nom des détenus employés), ainsi qu'au secret des affaires (notamment les coordonnées bancaires des entreprises concernées), conformément aux II et III de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.