Avis 20130345 Séance du 07/02/2013

Communication de l'intégralité des comptes rendus de ses expertises médicales établies par le docteur XXX en date du 13 juillet 2012 et par le docteur XXX en date du 13 novembre 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat mixte intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères (SMICTOM) du Sud-Lochois à sa demande de communication de l'intégralité des comptes rendus de ses expertises médicales établies par le docteur XXX en date du 13 juillet 2012 et par le docteur XXX en date du 13 novembre 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du SMICTOM du Sud-Lochois a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par la présidente de la commission départementale de réforme près le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2012. Le refus de communication allégué n'étant donc pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.