Avis 20130333 Séance du 07/02/2013

Communication des documents suivants concernant leur logement : 1) le compte rendu adressé par BCIM à l’ARS suite à son appel téléphonique du 25 août 2012 ; 2) les photographies prises par BCIM le 2 octobre 2012 ; 3) les documents remis ou obtenus par BCIM de leurs voisins ; 4) le contrat de mission précisant les modalités et le champ d'intervention de BCIM ; 5) la lettre de l'ARS demandant à BCIM d'intervenir à leur domicile ; 6) les agréments, certifications, diplômes et formations autorisant BCIM à intervenir chez eux ; 7) le document transmis par la sous-préfecture de Saint-Jean-d'Angély, mentionné dans le courriel du 9 février 2012 de Madame XXX XXX à l'ARS ; 8) la lettre du 5 juillet 2012 de l'ARS à la sous-préfecture de Saint-Jean-d'Angély ; 9) la lettre du 27 juillet 2012 de l'ARS à la sous-préfecture de Saint-Jean-d'Angély ; 10) la lettre informant le représentant de l'Etat dès réception du constat de risque d'exposition au plomb (CREP), conformément à l'article L. 1334-10 du code de la santé publique ; 11) la lettre de l'ARS demandant à la préfète de saisir le tribunal de grande instance en référé sur le fondement des dispositions de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique ; 12) la lettre de l'ARS à DIAG IMMO pour demander la rectification des erreurs contenues dans le CREP ; 13) les échanges avec DIAG IMMO ; 14) les points intermédiaires faits avec le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne ; 15) les échanges avec le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne et la DDTM de Charente-Maritime ; 16) la réponse de Monsieur XXX à la suite de la relance de l'ARS du 31 mai 2012 ; 17) le courriel de Madame XXX se plaignant que les demandeurs auraient refusé l'accès du peintre à la maison début juin ; 18) les nombreux courriels de Monsieur et Madame XXX se plaignant de ne pas pouvoir accéder à la maison ; 19) le courriel de Monsieur et Madame XXX du 5 juin 2012 évoqué dans le courrier de l'ARS à Monsieur XXX du 15 juin 2012 ; 20) les correspondances du bailleur jointes à la lettre de l'ARS au maire de Taillant du 5 juillet 2012 ; 21) les documents échangés avec le bailleur ou ses représentants ; 22) la pièce jointe au courriel adressé le 10 février 2012 à Madame XXX ; 23) la troisième lettre de l'ARS au maire de Taillant du 15 juin 2012 ; 24) les deux pièces jointes à la lettre de l'ARS du 15 juin 2012 (une plaquette et le document mentionnant les précautions particulières à mettre en œuvre pour la réalisation des travaux) ; 25) la réponse du maire à la première lettre de l'ARS du 19 avril 2012 ; 26) la réponse du maire à la lettre de l'ARS du 31 mai 2012 ; 27) la réponse du maire à la lettre de l'ARS du 5 juillet 2012 ; 28) les documents joints par le maire à sa lettre à l'ARS du 2 août 2012 ; 29) la lettre du maire du 24 juillet 2012 transmettant l'attestation de visite de l'entreprise BAILLY ; 30) les informations fournies par le maire à l'ARS début août 2012 sur la persistance du risque sanitaire lié au plomb ; 31) les comptes rendus des entretiens téléphoniques de l'ARS avec le maire ; 32) la lettre du maire ou de la personne ayant communiqué à l'ARS l'attestation de visite de l'entreprise GOUELLO-MAURIN ; 33) les autres documents, courriels, lettres, comptes rendus, notes, procès-verbaux émis ou reçus, en lien avec les manquements aux règles d'hygiène et les risques potentiels constatés au domicile des demandeurs.
Monsieur XXX-XXX XXX et Madame XXX XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence régionale de santé de Poitou-Charentes (ARS 17) à leur demande de communication des documents suivants concernant leur logement : 1) le compte rendu adressé par BCIM à l’ARS suite à son appel téléphonique du 25 août 2012 ; 2) les photographies prises par BCIM le 2 octobre 2012 ; 3) les documents remis ou obtenus par BCIM de leurs voisins ; 4) le contrat de mission précisant les modalités et le champ d'intervention de BCIM ; 5) la lettre de l'ARS demandant à BCIM d'intervenir à leur domicile ; 6) les agréments, certifications, diplômes et formations autorisant BCIM à intervenir chez eux ; 7) le document transmis par la sous-préfecture de Saint-Jean-d'Angély, mentionné dans le courriel du 9 février 2012 de Madame XXX XXX à l'ARS ; 8) la lettre du 5 juillet 2012 de l'ARS à la sous-préfecture de Saint-Jean-d'Angély ; 9) la lettre du 27 juillet 2012 de l'ARS à la sous-préfecture de Saint-Jean-d'Angély ; 10) la lettre informant le représentant de l'Etat dès réception du constat de risque d'exposition au plomb (CREP), conformément à l'article L. 1334-10 du code de la santé publique ; 11) la lettre de l'ARS demandant à la préfète de saisir le tribunal de grande instance en référé sur le fondement des dispositions de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique ; 12) la lettre de l'ARS à DIAG IMMO pour demander la rectification des erreurs contenues dans le CREP ; 13) les échanges avec DIAG IMMO ; 14) les points intermédiaires faits avec le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne ; 15) les échanges avec le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne et la DDTM de Charente-Maritime ; 16) la réponse de Monsieur XXX à la suite de la relance de l'ARS du 31 mai 2012 ; 17) le courriel de Madame XXX se plaignant que les demandeurs auraient refusé l'accès du peintre à la maison début juin ; 18) les nombreux courriels de Monsieur et Madame XXX se plaignant de ne pas pouvoir accéder à la maison ; 19) le courriel de Monsieur et Madame XXX du 5 juin 2012 évoqué dans le courrier de l'ARS à Monsieur XXX du 15 juin 2012 ; 20) les correspondances du bailleur jointes à la lettre de l'ARS au maire de Taillant du 5 juillet 2012 ; 21) les documents échangés avec le bailleur ou ses représentants ; 22) la pièce jointe au courriel adressé le 10 février 2012 à Madame XXX ; 23) la troisième lettre de l'ARS au maire de Taillant du 15 juin 2012 ; 24) les deux pièces jointes à la lettre de l'ARS du 15 juin 2012 (une plaquette et le document mentionnant les précautions particulières à mettre en œuvre pour la réalisation des travaux) ; 25) la réponse du maire à la première lettre de l'ARS du 19 avril 2012 ; 26) la réponse du maire à la lettre de l'ARS du 31 mai 2012 ; 27) la réponse du maire à la lettre de l'ARS du 5 juillet 2012 ; 28) les documents joints par le maire à sa lettre à l'ARS du 2 août 2012 ; 29) la lettre du maire du 24 juillet 2012 transmettant l'attestation de visite de l'entreprise BAILLY ; 30) les informations fournies par le maire à l'ARS début août 2012 sur la persistance du risque sanitaire lié au plomb ; 31) les comptes rendus des entretiens téléphoniques de l'ARS avec le maire ; 32) la lettre du maire ou de la personne ayant communiqué à l'ARS l'attestation de visite de l'entreprise GOUELLO-MAURIN ; 33) les autres documents, courriels, lettres, comptes rendus, notes, procès-verbaux émis ou reçus, en lien avec les manquements aux règles d'hygiène et les risques potentiels constatés au domicile des demandeurs. La commission estime que les documents élaborés dans le cadre d'une procédure d'insalubrité effectuée sur le fondement de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ou dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 1334-2 du même code, sont des documents administratifs en principe communicables aux demandeurs, occupants du logement en cause, à condition d'avoir perdu tout caractère préparatoire et sous les réserves prévues au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En application des ces principes, et sous réserve que les documents sollicités soient détenus et puissent être identifiés par l’autorité saisie, la commission émet un avis favorable, après occultation d'éventuellement mentions couvertes par le secret en matière industrielle ou commerciale, à la communication des documents visés aux points 1), 2), 4), 5), 6), 12) et 13) de la demande, dont la commission comprend qu’ils sont relatifs à l’intervention des sociétés BCIM et Diag Immo, pour la réalisation d’expertises à leur domicile. Elle émet également un avis favorable à la communication des documents visés aux points 23) à 32) de la demande, concernant les échanges du maire de Taillant avec l’agence régionale de santé, des documents mentionnés aux points 7) à 11), qui sont relatifs à l’intervention de la préfecture ainsi que des documents cités aux points 14) et 15), émis ou reçus par le pôle départemental de l’habitat indigne dans le cadre de cette procédure. La commission émet, enfin, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 3), et 16) à 22) de la demande, sous réserve, toutefois, que puissent être occultées, s’agissant notamment des correspondances impliquant leurs bailleurs, toutes mentions mettant en cause la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une tierce personne aisément identifiable ou révélant le comportement d'une telle personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à l'ensemble de la demande, à l'exception toutefois des documents visés au point 33), la demande étant, sur ce point, trop imprécise pour être satisfaite. Elle précise également, à titre subsidiaire, que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.