Avis 20130247 Séance du 07/02/2013

Communication des résultats d'analyses des eaux de baignade de la commune effectuées en 2011 et le premier semestre 2012, dont elle souhaite la délivrance d'une copie électronique.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire du Mont-Dore à sa demande de communication des résultats d'analyses des eaux de baignade de la commune effectuées en 2011 et le premier semestre 2012, dont elle souhaite la délivrance d'une copie électronique. La commission, qui prend note de la réponse de l'administration, constate que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement, pour lesquelles les articles L. 124-1 et L. 124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Mais elle relève que ces dispositions du code de l'environnement ne sont pas applicables à la collectivité de Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et à ses communes. Elle estime donc que la demande doit être examinée au regard, seulement, de la loi du 17 juillet 1978, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de son article 59. La commission considère, à cet égard, que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette loi. Elle émet donc un avis favorable. La commission précise que, dans le cas où le maire du Mont-Dore ne détiendrait pas les documents sollicités, il lui appartiendrait, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de les détenir, et d'en aviser le demandeur.