Avis 20130117 Séance du 07/02/2013

Copie des pièces suivantes du dossier médical de son père, Monsieur XXX XXX, décédé le 7 mars 2012 : 1) la posologie et le traitement subi ; 2) le certificat de l'état psychique avant le décès ; afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits à la suite d'une requête des assurances.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président du Conseil départemental de l'ordre des médecins de Charente à sa demande de communication d'une copie des pièces suivantes du dossier médical de son père, Monsieur XXX XXX, décédé le 7 mars 2012 : 1) la posologie et le traitement subi ; 2) le certificat de l'état psychique avant le décès ; afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits à la suite d'une requête des assurances. La commission relève que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit, sous réserve que leur demande se réfère à l'un des trois motifs précités, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l'entier dossier médical. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé ou qui détient le dossier, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. Les documents relatifs aux derniers traitements suivis par le patient et à son état psychique avant son décès peuvent notamment, en fonction des circonstances, faire partie des documents dont la communication aux ayants droits peut leur permettre de connaître les causes du décès. En outre, la commission souligne que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical. Ont la qualité d'ayant droit tant les héritiers légaux du défunt, notamment ses enfants, en leur qualité d'héritiers réservataires, et à moins d'une renonciation de leur part à la succession, que ses légataires. La commission précise toutefois qu'elle n'est compétente pour émettre un avis sur la communication de pièces du dossier médical que dans la mesure où celui-ci est détenu par une personne chargée d'une mission de service public. Elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique par un praticien libéral ou par un établissement de santé privé, hors du cadre de l'exécution d'une mission de service public. En l'espèce, il n'apparaît pas à la commission que les pièces sollicitées par les demandeurs pourraient être détenues par le conseil départemental de l'ordre des médecins ou par une autre personne morale chargée d'une mission de service public. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande.