Avis 20130103 Séance du 07/02/2013

Communication des documents suivants : 1) les délibérations par lesquelles les autres collectivités compétentes ont approuvé le principe de la réalisation des équipements de la zone d'aménagement concertée La Royale, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, leur participation au financement ; 2) les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, et les avis du conseil municipal sur lesdits rapports adoptés, en application de l'article L. 2224–5 du code général des collectivités territoriales, au titre des exercices 2007 à 2011.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Villardonnel à sa demande de communication des documents suivants : 1) les délibérations par lesquelles les autres collectivités compétentes ont approuvé le principe de la réalisation des équipements de la zone d'aménagement concerté "La Royale", les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, leur participation au financement ; 2) les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, et les avis du conseil municipal sur lesdits rapports adoptés, en application de l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, au titre des exercices 2007 à 2011. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission estime que les documents visés au 1), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. S'agissant du point 2), la commission estime que les rapports et avis du conseil municipal prévus par l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales sont également communicables sur le fondement de l’article L. 2121-26. La commission relève, cependant, qu'en application de l'article L. 1411-3 du même code, auquel renvoie l'article L. 2224-5, ces documents ne sont mis à la disposition du public que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Bien que l'article L. 1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2121-26 et L. 1411-13 précités que les exceptions prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sont opposables en la matière. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.